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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf juin deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Jean-Claude,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 12 décembre 2000, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'assassinat, a confirmé l'ordonnance de placement en détention provisoire rendue par le juge d'instruction ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Sur la recevabilité du pourvoi formé le 14 décembre 2000 par déclaration d'avoué ;
Attendu que le demandeur, ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait par déclaration au greffe de l'établissement pénitentiaire, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau, le même jour, contre la même décision, par l'intermédiaire d'un avoué ; que seul est recevable le pourvoi formé par déclaration au greffe de l'établissement pénitentiaire ;
Sur le pourvoi formé le 14 décembre 2000 par déclaration faite auprès du chef de l'établissement pénitentiaire ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 197 du Code de procédure pénale ;
Attendu que la personne mise en examen est sans qualité pour se prévaloir d'une nullité qui aurait pu être commise au préjudice d'une partie civile ;
D'où il suit que le moyen est irrecevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
Par ces motifs,
Sur le pourvoi formé le 14 décembre 2000 par déclaration d'avoué :
Le DECLARE IRRECEVABLE ;
Sur le pourvoi formé le 14 décembre 2000 par déclaration faite auprès du chef de l'établissement pénitentiaire :
Le REJETTE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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