Cour de cassation, 21 décembre 1988. 86-13.833
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
86-13.833
jurisprudence.case.decisionDate :
21 décembre 1988
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Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 741-4 et D. 741-2 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que les affiliés à l'assurance personnelle sont redevables d'une cotisation fixée en pourcentage du montant total des revenus nets de frais passibles de l'impôt sur le revenu ;
Attendu que, pour décider que Mlle X..., affiliée à l'assurance personnelle, était fondée à déduire de ses revenus servant d'assiette au calcul de la cotisation due pour la période du 1er juillet 1985 au 30 juin 1986, la cotisation versée au titre de l'assurance personnelle pour l'année 1984, le tribunal relève qu'il n'existe aucun texte autorisant les organismes de sécurité sociale à soutenir une position différente de celle des services fiscaux ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les revenus nets de frais auxquels font référence les articles susvisés s'entendent des revenus nets catégoriels visés à l'article 13-1° du Code général des impôts et que la déduction litigieuse ne s'applique qu'après la détermination de ces revenus, le tribunal a fait une fausse application des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 27 mars 1986, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Privas ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Gap
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