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Cour d'appel, 12 février 2009. 08/00103

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

08/00103

jurisprudence.case.decisionDate :

12 février 2009

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS 18ème Chambre B ARRET DU 12 Février 2009 (n° 21 , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/00103-BF Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Octobre 2007 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 00910504 APPELANTE Madame [H] [C] [Adresse 6] [Localité 3] 99020 MAROC non comparante, non représentée INTIMEE CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE (CNAV) [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Mme [W] en vertu d'un pouvoir général Monsieur le Directeur Régional des Affaires Sanitaires et Sociales - Région d'Ile-de-France (DRASSIF) [Adresse 2] [Localité 4] Régulièrement avisé - non représenté. COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Janvier 2009, en audience publique, la seule partie représentée ne s'y étant pas opposée, devant Monsieur Bertrand FAURE, Président, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Bertrand FAURE, Président Madame Marie-Christine LAGRANGE, Conseiller Madame Sylvie NEROT, Conseiller, Greffier : Madame Béatrice OGIER, lors des débats ARRET : - réputé contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. - signé par Monsieur Bertrand FAURE, Président et par Madame Béatrice OGIER, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par [H] [C] d'un jugement rendu le 10 Octobre 2007 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS (1ère Section) qui l'a déboutée de sa contestation d'une décision en date du 2 Février 2004 de la Commission de Recours Amiable de la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse (CNAV) portant rejet de sa demande de majoration prévue à l'article L.814-2 du Code de la Sécurité Sociale ; Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard ; Bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée dont l'avis de réception a été retourné au Greffe Social de la Cour dûment émargé en date du 28 Février 2008 [H] [C] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter ; sa lettre du 29 Janvier 2008 valant déclaration d'appel n'est assortie d'aucun moyen ; elle n'a par ailleurs fait parvenir aucun mémoire contenant les arguments qu'elle aurait éventuellement entendu faire valoir à l'appui de son recours ; Sur quoi la Cour : Considérant qu'en l'absence de tout moyen proposé par l'appelante ou d'ordre public susceptible d'être relevé d'office la décision déférée ne peut qu'être confirmée, ainsi d'ailleurs que le sollicite la Caisse intimée ; Qu'en tout état de cause les premiers juges ont fait en l'espèce une juste appréciation des éléments du litige et une exacte application des règles de droit régissant la matière en déboutant [H] [C] de son recours ; PAR CES MOTIFS Déclare [H] [C] recevable mais mal fondée en son appel ; l'en déboute ; Confirme le jugement entrepris ; Dispense l'appelante du paiement du droit d'appel prévu par l'article R.144-10 alinéa 2 du Code de la Sécurité Sociale. Le Greffier, Le Président,

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Cour d'appel 2009-02-12 | Jurisprudence Berlioz