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Cour de cassation, 17 décembre 1998. 97-12.057

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

97-12.057

jurisprudence.case.decisionDate :

17 décembre 1998

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Saad X..., demeurant rue Khelfonni n° 11, Sour El Glozlane, 10300 Bouira, Alger (Algérie), en cassation de la décision rendue le 30 janvier 1996 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, au profit : 1 / de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (CNAVTS), dont le siège est ..., 2 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France (DRASSIF), dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 novembre 1998, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon la décision attaquée (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 30 janvier 1996), que la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés a refusé d'accorder à M. X... le bénéfice d'une pension de vieillesse au titre de l'inaptitude au travail ; que la Cour nationale de l'incapacité a rejeté le recours de l'assuré contre cette décision ; Attendu que M. X... fait grief à la Cour nationale d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que, s'agissant d'une procédure uniquement sur pièces, les mémoires et observations des parties sont recueillis par le secrétariat de la Cour nationale, lequel est ainsi seul à même d'apprécier le respect par le défendeur des formalités prévues à l'article R. 143-25 du Code de la sécurité sociale ; qu'en admettant les conclusions en défense de la caisse dont elle a constaté qu'elles avaient été produites plus de trois ans après l'enregistrement au greffe de l'acte d'appel, soit largement après l'expiration du délai de vingt jours prévu par cet article R. 143-25, sans rechercher elle-même si le non-respect de cette formalité, qui causait au demandeur un grief certain en le privant de son droit à obtenir une décision de justice dans un délai raisonnable, n'interdisait pas de retenir dans les débats les conclusions produites tardivement, la Cour nationale a privé sa décision de base légale au regard du texte précité ; alors, d'autre part, que toute décision doit être motivée ; qu'en se bornant à citer l'avis du médecin qualifié et à mentionner les documents du dossier et les éléments d'appréciation visés aux articles L. 351-7 et R. 351-21 du Code de la sécurité sociale, sans procéder à la moindre analyse, même sommaire, de ces divers éléments, ni expliquer en quoi ils établissaient que M. X... était apte au travail, la Cour nationale n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile qu'elle a violé ; alors, enfin, qu'en s'abstenant encore d'apprécier concrètement l'incidence de l'eczéma présenté par M. X... sur ses aptitudes physiques et mentales à l'exercice de son activité professionnelle d'ouvrier du bâtiment, la Cour nationale a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 351-7 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte ni des énonciations de la décision attaquée, ni des conclusions de M. X..., que celui-ci ait invoqué devant la Cour nationale le dépassement du délai de vingt jours ; que, nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen est irrecevable en sa première branche ; Attendu, ensuite, que la Cour nationale, appréciant les éléments de fait et de preuve résultant des conclusions du médecin qualifié et des autres documents du dossier, a estimé, sans encourir les griefs du moyen, que M. X... n'était pas inapte au travail ; qu'en statuant ainsi, elle a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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Cour de cassation 1998-12-17 | Jurisprudence Berlioz