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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Evelyne X..., demeurant HLM Les Tilleuls, bâtiment 34, ...,
en cassation d'un jugement rendu le 18 mai 1998 par le tribunal de grande instance de Marseille, au profit :
1 / de la société Cofidis, société anonyme, dont le siège est ...,
2 / de la compagnie d'assurances MAAF, dont le siège est 79085 Niort Cedex 9,
3 / du Crédit municipal de Marseille, dont le siège est ...,
4 / de la Trésorerie générale Y..., dont le siège est ...,
5 / de la Direction départementale de l'Equipement des Bouches-du-Rhône (logement et habitat), dont le siège est ...,
6 / de l'Office public d'aménagement et de construction OPAC des Bouches-du-Rhône, établissement public, dont le siège est ..., BP 31,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 mai 1999, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Girard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Marc, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Girard, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu qu'à l'encontre du jugement attaqué (tribunal de grande instance de Marseille, 18 mai 1998) qui, statuant en matière de surendettement, a déclaré irrecevable la nouvelle demande de traitement de la situation de surendettement de Mme X..., l'intéressée se borne à solliciter un nouvel examen de sa situation sans invoquer la violation d'aucune règle de droit ; d'où il suit que le pourvoi ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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