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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Amar X..., demeurant ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 6 mai 1996 par le premier président de la cour d'appel de Douai, au profit du préfet du Nord, domicilié Direction de la réglementation, Bureau des nationalités, Section éloignement, 59039 Lille Cedex, défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 avril 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Laplace, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 13 du décret du 14 novembre 1991 ;
Attendu qu'à peine d'irrecevabilité du pourvoi, prononcée d'office, la déclaration doit contenir un énoncé des moyens de cassation ;
Attendu que la déclaration de pourvoi en cassation, formée le 6 mai 1996 au greffe de la cour d'appel de Douai par M. X... contre une ordonnance du premier président de cette juridiction du 6 mai 1996, ayant décidé la prolongation de son maintien en rétention, ne contient l'énoncé d'aucun moyen de cassation ;
Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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