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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept mai mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire NIVOSE et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Alain, contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, chambre correctionnelle, en date du 15 mars 1991, qui, pour emploi d'un chronotachygraphe irrégulier, l'a condamné à une amende de 5 000 francs ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1er, 3 et 3 bis de l'ordonnance du 23 décembre 1958, 591 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;
Attendu que pour condamner Alain X..., chef d'entreprise de transports routiers, pour détérioration du dispositif destiné au contrôle des conditions de travail, les juges retiennent "qu'en application de l'article 3 bis de l'ordonnance du 23 décembre 1958 le chef de l'entreprise de transport qui a contrevenu par un acte personnel, soit en tant que commettant laissé contrevenir par toute personne relevant de son autorité ou de son contrôle, à la réglementation en vigueur, est pénalement responsable des infractions ainsi relevées" ;
Qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel n'a nullement encouru les griefs allégués au moyen qui doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
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