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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Provence adhésifs, venant aux droits de la société nouvelle Sopack emballages, dont le siège est 16, rue ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 mars 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale), au profit de M. François X..., demeurant quartier Bon Air, 97230 Sainte-Marie,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, M. Soury, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Provence adhésifs venant aux droits de la société nouvelle Sopack emballages, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 mars 1999) que M. X... a été embauché le 1er avril 1980, en qualité d'imprimeur OHQ, par la société Sopack emballages aux droits de laquelle se trouve la société Provence adhésifs ; qu'il a été licencié le 16 juillet 1996 pour manquements graves à ses responsabilités ; que contestant le bien fondé de cette mesure, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiements de sommes à titre d'indemnités de préavis et conventionnelle de licenciement ainsi que de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que la société Provence adhésifs fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande du salarié alors, selon le moyen :
1 / que dans ses conclusions d'appel, la société Provence adhésifs faisait valoir que la prime d'atelier perçue par M. X..., et par lui seul dans l'atelier, était la contrepartie financière de ses fonctions de responsable d'atelier ; que M. X... ne pouvait donc pas tout à la fois revendiquer cette prime et rejeter les fonctions qui étaient la contrepartie de celle-ci, ce dont il résultait qu'il était bien responsable d'atelier ; que dès lors la cour d'appel, qui ne s'est pas prononcée sur ce moyen de nature à établir la qualification du salarié, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / qu'en se bornant à constater que l'employeur n'avait pas défini avec précision la qualification et les responsabilités du salarié et que celles-ci ne ressortaient ni de son contrat de travail ni de ses bulletins de salaire ou de l'organigramme de la société sans rechercher quelles étaient les tâches effectives du salarié dans l'entreprise et alors même qu'elle avait constaté que l'employeur avait confié à M. X... la responsabilité de l'organisation de l'atelier et qu'il signait les fiches de travail concernant les commandes, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a décidé à bon droit que le salarié ne pouvait se voir reprocher comme motif de licenciement des manquements correspondant à des responsabilités qui ne relevaient pas de sa qualification et incombaient à la directrice de production ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Provence adhésifs venant aux droits de la société nouvelle Sopack emballages aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille un.
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