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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la société Constructions maritimes de Ramatuelle, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
2 / Mme Mireille X..., épouse Y..., demeurant ..., prise en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Constructions maritimes de Ramatuelle,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 janvier 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre civile), au profit de la société civile immobilière (SCI) Jaser, dont le siège est ... La Bocca,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juin 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Assié, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Assié, conseiller, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Constructions maritimes de Ramatuelle et de Mme Y..., ès qualités, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la SCI Jaser, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Attendu que Mme Mireille Y..., prise en qualité de mandataire liquidateur de la société Constructions maritimes de Ramatuelle, à laquelle l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 janvier 1999) a été signifié le 10 février 1999, ayant formé un recours contre cette décision plus de deux mois après cette date, le 10 octobre 1999, le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne Mme Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Y..., ès qualités, à payer à la société civile immobilière Jaser la somme de 5 000 francs ou 762,25 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille un.
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