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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Ahmed X..., demeurant ...,
en cassation d'une décision rendue le 27 avril 1998 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification (section invalidité), au profit :
1 / de la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) d'Ile-de-France, dont le siège est ...,
2 / de M. Y... régional des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France, domicilié ..., défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 2001, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de Me Bertrand, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon la décision attaquée (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 27 avril 1998), que la Caisse primaire d'assurance maladie a rejeté la demande de M. X... d'attribution d'une pension d'invalidité ; que la Cour nationale de l'incapacité a rejeté le recours de l'assuré contre cette décision;
Attendu que M. X... fait grief à la Cour nationale d'avoir ainsi statué, alors, selon, le moyen, que les observations médicales doivent être communiquées par le secrétaire du tribunal du contentieux de l'incapacité au médecin désigné par les parties ; qu'en se bornant à énoncer, par une formule générale, que les formalités légales avaient bien été accomplies, sans constater que le mémoire médical présenté par la Caisse avait été communiqué au médecin désigné, ainsi qu'il résulte des mentions de la décision de première instance, par M. X..., la Cour nationale de l'incapacité a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article R. 143-25, alinéa 2, du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'il résulte des pièces du dossier que, par lettre du 21 août 1997, le secrétariat du Tribunal du contentieux de l'incapacité a informé M. X... que la Caisse régionale d'assurance maladie avait fait parvenir les observations de son médecin et invité l'assuré à désigner un médecin en vue d'en prendre connaissance ; qu'il a ainsi été satisfait aux prescriptions de l'article R. 143-25 du Code de la sécurité sociale ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille un.
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