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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Préfet d'Eure-et-Loir, domicilié Préfecture d'Eure-et-Loir, Direction de la réglementation et des libertés publiques, Bureau de l'état civil et des étrangers, ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 26 août 1996 par le premier président de la cour d'appel de Versailles, au profit de M. Georges X..., domicilié logement n° 53, ..., 28110 Luce, défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 avril 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, MM. Laplace, Chardon, de Givry, conseillers, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. Joinet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief à l'ordonnance attaquée rendue par un premier président (Versailles, 26 août 1996), d'avoir décidé la prolongation de la rétention de M. X..., de nationalité angolaise, alors que la détention et l'expulsion de ce dernier ne serait pas de la compétence du préfet mais du Conseil d'Etat ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que le premier président a retenu que M. X... ne disposait pas d'une résidence en France et de garanties suffisantes de représentation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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