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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de la société civile professionnelle Jean-Pierre GHESTIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X..., partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 8 octobre 1998, qui, dans la procédure suivie sur sa plainte en diffamation et abus d'autorité, a déclaré irrecevable comme tardif son appel de l'ordonnance de refus d'informer rendue par le juge d'instruction ;
Vu l'article 575, alinéa 2, 6 , du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 183, 186, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable comme tardif l'appel formé par X... contre l'ordonnance d'irrecevabilité de sa constitution de partie civile et de refus d'informer ;
"aux motifs que l'ordonnance du doyen des juges d'instructions du tribunal de grande instance de Marseille a été notifiée à la partie civile le 16 juin 1998, X... n'en ayant interjeté appel que le 3 juillet 1998 ; que cet appel hors délai est irrecevable en application de l'article 186 du Code de procédure pénale ;
1 )"alors que la seule mention que l'ordonnance a été notifiée à la partie civile le (...) ne contient pas les précisions relatives aux formes utilisées pour la notification qui, dès lors, est incomplète et ne fait pas courir le délai d'appel ; que l'arrêt attaqué ne mentionne pas les formes utilisées pour la notification ; qu'en déclarant irrecevable l'appel d'X... X..., la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
2 )"alors que les délais de recours peuvent être exceptionnellement prorogés lorsque les circonstances ont empêché de façon absolue le demandeur d'interjeter appel dans le délai légal ; que X... faisait valoir qu'ayant reçu la notification de l'ordonnance le 22 juin, il avait dû, étant aveugle et non assisté d'un avocat compte tenu de ses ressources, faire traduire le document en braille avant de pouvoir interjeter appel de l'ordonnance le 3 juillet 1998 ; qu'en déclarant néanmoins son appel irrecevable sans avoir égard à ces circonstances exceptionnelles qui avaient interdit à X... de former son appel plus tôt, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés" ;
Vu les articles 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que les chambres d'accusation doivent répondre aux articulations essentielles des mémoires dont elles sont régulièrement saisies ;
Attendu que le 3 juillet 1998, X..., partie civile, a interjeté appel de l'ordonnance de refus d'informer qui lui avait été notifiée le 16 juin 1998 ;
Attendu que la chambre d'accusation, après avoir déclaré son appel irrecevable comme tardif, énonce que l'examen du mémoire produit par la partie civile est "sans intérêt" ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que, dans son mémoire, la partie civile faisait état de ce qu'elle avait été mise dans l'impossibilité d'exercer son recours dans le délai légal pour les raisons exposées dans une lettre adressée au procureur de la République et versée au dossier, la chambre d'accusation n'a pas donné de base légale à sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-En-Provence, en date du 8 octobre 1998 et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Montpellier, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-En-Provence, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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