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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier grief :
Vu l'article 8, alinéa 1er, du décret n° 2009-285 du 12 mars 2009 ;
Attendu que lorsque l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel décide de refuser l'inscription d'un candidat sur la liste des enquêteurs sociaux, celui-ci est préalablement mis en mesure de présenter ses observations ;
Attendu que Mme X... a sollicité son inscription sur la liste des enquêteurs sociaux de la cour d'appel de Douai ; que par décision du 23 novembre 2009, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé son inscription ;
Attendu que pour refuser l'inscription de Mme X... sur la liste des enquêteurs sociaux de la cour d'appel, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel retient que ses rapports manquent de consistance et d'analyse et qu'ils ne contiennent que trop rarement des propositions ;
Qu'en statuant ainsi, alors que Mme X... n'avait été mise en mesure de présenter ses observations que le 14 décembre 2009, après que la décision de refus d'inscription avait été prise, l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second grief du recours :
ANNULE, en ce qu'elle a refusé l'inscription de Mme X... sur la liste des enquêteurs sociaux, la décision rendue le 23 novembre 2009 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Douai ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille dix.
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