Cour de cassation, 09 novembre 2022. 21-80.680
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
21-80.680
jurisprudence.case.decisionDate :
9 novembre 2022
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N° E 21-80.680 F-N
N° 51275
SL2
9 NOVEMBRE 2022
NON-ADMISSION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 9 NOVEMBRE 2022
Les sociétés [1], [2] et [3], parties civiles, ont formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 2e section, en date du 19 janvier 2021, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 8 juillet 2020, n° 18-83.536), dans l'information suivie contre M. [Y] [U] des chefs de banqueroute et recel a déclaré irrecevables leurs constitutions de partie civile.
Des mémoires, en demande et en défense, et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M. d'Huy, conseiller, les observations de la SCP L. Poulet-Odent, avocat des sociétés [1], [2], [3], les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [Y] [U], et les conclusions de Mme Mathieu, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 octobre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, M. d'Huy, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
FIXE à 2 500 euros la somme globale que les sociétés [1], [2] et [3] devront payer à M. [U] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale.
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille vingt-deux.
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