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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Papeterie du Bassin, société à responsabilité limitée, dont le siège est 122, cours Lamarque, 33120 Arcachon,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 avril 1997 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), au profit de M. David X..., demeurant ... Lanton,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 juin 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Poisot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, M. Soury, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les observations de Me Blanc, avocat de la société Papeterie du Bassin, de Me Thouin-Palat, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X... a été engagé, en qualité d'attaché commercial par la société Papeterie du Bassin, par contrat du 22 juin 1992 ; que par lettre du 31 décembre 1992, il a été licencié pour motif économique, en étant dispensé d'effectuer son préavis d'un mois ;
que, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, expédiée le 16 janvier et présentée le 18, la société Papeterie du Bassin lui a notifié sa décision de renoncer à la clause de non-concurrence inscrite à son contrat de travail, que, le 12 mai 1993, M. X... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement d'une indemnité compensatrice de clause de non-concurrence et de diverses autres sommes ;
Attendu que la société Papeterie du Bassin reproche à I'arrêt partiellement attaqué (Bordeaux, 21 avril 1997) de l'avoir condamnée à payer à M. X... une indemnité de non-concurrence, alors, selon le moyen, d'une part, que le contrat de travail n'est rompu qu'à l'expiration du délai-congé et que la dispense accordée par l'employeur au salarié d'exécuter le préavis n'a pas pour effet d'avancer la date de la rupture du contrat de travail ; qu'en ayant décidé que le contrat avait été rompu dès le 31 décembre 1992, date de la lettre de licenciement, alors que le conseil de prud'hommes avait constaté que le salarié bénéficiait d'un préavis d'un mois expirant le 31 janvier 1993, qu'il avait été dispensé d'exécuter, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L. 122-8 du Code du travail, et alors, d'autre part, et en tout état de cause, que, lorsqu'un délai est compté en jours, la date de l'événement ou de l'acte qui le fait courir ne compte pas, et le délai n'expire que le dernier jour à minuit ; qu'en ayant énoncé que le délai de 15 jours n'avait pas été respecté, après avoir relevé, d'une part, que la lettre de licenciement était datée du 31 décembre et, d'autre part, que la lettre de renonciation à la clause de non-concurrence du 14 janvier avait été postée le 16 janvier, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles 640, 641 et 642 du nouveau Code de procédure civile, alors, enfin, que la cour d'appel a dénaturé les termes du contrat de travail selon lesquels le délai de 15 jours s'appliquait à la décision de renonciation, pris le 14 janvier 1993, et non à sa notification, effectuée le 16 janvier ;
Attendu qu'ayant constaté que le contrat de travail prévoyait la faculté pour l'employeur de renoncer, par lettre recommandée avec accusé de réception, à la clause de non-concurrence dans un délai de 15 jours suivant la rupture du contrat, et que le salarié, licencié par lettre du 31 décembre 1992, avait été dispensé d'effectuer son préavis, la cour d'appel a décidé, à bon droit, que la clause de non-concurrence liant le salarié dès son départ effectif de l'entreprise, la renonciation de l'employeur devait intervenir dans un délai de 15 jours à compter du licenciement ; que c'est sans dénaturer les termes du contrat, ni méconnaître les textes visés aux deuxième et troisième branches du moyen, que la cour d'appel a constaté que la notification de la renonciation à la clause de non-concurrence avait été effectuée hors délai, et a exactement décidé que le salarié avait droit à une indemnité compensatrice de la clause de non-concurrence ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Papeterie du Bassin aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Papeterie du Bassin ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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