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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Michel A..., demeurant ...,
2 / M. Jean-Louis Z..., demeurant ...,
3 / M. Pierre-Louis X..., demeurant ...,
4 / la société A... papeterie, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... Armée, 75017 Paris,
5 / la société Pema 2B, dont le siège est ...,
6 / la société A... investissement, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'une ordonnance rendue le 17 janvier 1997 par le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Paris (5e chambre civile, section B), au profit de M. Claude Y..., demeurant ... et actuellement ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juin 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Gridel, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Gridel, conseiller, les observations de la SCP Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. A..., de M. Z..., de M. X..., de la société A... papeterie, de la société Pema 2B et de la société Réal Investissement, de la SCP Monod et Colin, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 528-1, alinéa 2, et 914 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les ordonnances du conseiller de la mise en état qui ne mettent pas fin à l'instance ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment de l'arrêt sur le fond ;
Attendu que MM. A..., Z..., X... et les trois sociétés A... papeterie, Pema 2B et A... investissement se sont pourvus en cassation le 15 novembre 1999 contre l'ordonnance d'un conseiller de la mise en état ayant dit recevable l'appel de M. Y..., après qu'ils ont formé le 21 octobre 1999 un pourvoi en cassation contre l'arrêt statuant au fond ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi :
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne in solidum MM. A..., Z..., X... et les sociétés A... papeterie, Pema 2B et A... investissement à payer à M. Claude Y... la somme de 15 000 francs ou 2286,74 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille un.
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