jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Philippe X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 mars 1997 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre, section B), au profit de la société ERCA, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 mai 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mlle Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Texier, Bouret, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mlle Barberot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., de Me Cossa, avocat de la société ERCA, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 514-2 et L. 412-18 du Code du travail ;
Attendu que M. X..., engagé par la société ERCA le 1er octobre 1988 en qualité de directeur des relations humaines, conseiller prud'homme dont le mandat expirait le 9 décembre 1992, a été licencié le 19 décembre 1991 sans que l'autorisation ait été demandée à l'inspecteur du travail ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande formée au titre de la violation de la procédure de licenciement d'un conseiller prud'homme, l'arrêt attaqué retient que la société ERCA avait changé de direction en octobre 1991 et qu'il n'est pas établi que la nouvelle direction avait connaissance de la qualité de conseiller prud'homme de l'intéressé ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le changement de direction de la société était sans effet sur la protection du salarié, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 mars 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne la société ERCA aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société ERCA à payer à M. X... la somme de 15 000 francs ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard