Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief à l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président (Douai, 29 juillet 1996), d'avoir confirmé l'ordonnance d'un juge délégué ayant prolongé pour une durée de 6 jours, à compter du 27 juillet 1996, la rétention de M. X... alors que la date prévue pour le départ de celui-ci était fixée au 29 juillet et que la rétention ne peut être ordonnée que pendant le temps strictement nécessaire au départ de l'étranger ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice du pouvoir qu'il tient de l'article 35 bis que le juge a fixé la durée de la prolongation du maintien en rétention dans les limites prévues par ce texte ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.