jurisprudence.case.fullText
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ODesist
Pourvoi n°: D 21-20.626
Demandeur: la société Versantis
Défendeur: la société MMA Iard et autres
Requêtes n°: 415/22 et 472/22
Ordonnance: 90960 du 6 octobre 2022
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
M. [F] [E], ayant SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés pour avocat à la Cour de cassation,
la société MMA Iard, ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [R] [S], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [Z] [S], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [Y] [S], venant aux droits de M. [C] [S], et en sa qualité de liquidateur de la SCP [C]
[S], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société Versantis, ayant la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre pour avocat à la Cour de cassation,
Dans l'instance concernant en outre :
le crédit immobilier de France développement, ayant la SCP Piwnica et Molinié pour avocat à la Cour de cassation,
Marie Kermina, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 15 septembre 2022, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu les requêtes des 4 et 14 avril 2022 par lesquelles M. [F] [E], la société MMA Iard, Mme [R] [S] et Mme [Y] [S] demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro D 21-20.626 formé le 3 août 2021 par la société Versantis à l'encontre de l'arrêt rendu le 20 avril 2021 par la cour d'appel d'Orléans ;
Vu les observations présentées au soutien de la requête ;
Vu l'avis de Renaud Halem, avocat général recueilli lors des débats ;
Il convient de relever que, par observations des 9 mai et 25 août 2022, M.[F] [E], la société MMA Iard, Mme [R] [S] et Mme [Y] [S] se sont désistés purement et simplement de leur requête en radiation.
La jonction des requêtes, en raison de leur connexité, sera prononcée.
EN CONSÉQUENCE :
La requête n° 472 est jointe à la requête n° 415.
Il est constaté que M. [F] [E], la société MMA Iard, la société MMA Iard, Mme [R] [S] et Mme [Y] [S] se sont désistés purement et simplement de leur requête en radiation du pourvoi enregistré sous le numéro D 21-20.626.
Fait à Paris, le 6 octobre 2022
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Marie Kermina
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard