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CIV. 1
SG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 8 septembre 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10603 F
Pourvoi n° R 20-15.573
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 SEPTEMBRE 2021
Mme [N] [K], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 20-15.573 contre l'arrêt rendu le 5 mars 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 2 - chambre 2), dans le litige l'opposant :
1°/ à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits du RSI,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [K], de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), et l'avis de Mme Mallet-Bricout, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er juin 2021 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Mornet, conseiller rapporteur, M. Girardet, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [K] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme [K]
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame [K] de sa demande d'indemnisation à hauteur de la somme de 572.237,51 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs ;
Aux motifs propres qu' : « ainsi que le relève l'ONIAM, l'expert judiciaire retient que l'état clinique et psychologique de Madame [N] [K] au jour de l'expertise laisse présager une reprise possible d'une activité professionnelle, y compris à temps plein (..) avec une adaptation du poste de travail ; qu'il répond ainsi à un dire du Conseil de Madame [N] [K] en date du 25 août 2016 qui explique que celle-ci est inapte à son ancien métier de coiffeuse à domicile, qu'elle ne peut pas exercer le métier de vendeuse qui demande une station debout prolongée et le port de charges lourdes, et demande de préciser à quelle condition elle pourrait exercer un emploi à plein temps ; que la reconnaissance par la MDPH d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi et l'octroi de l'allocation d'adulte handicapé ne permet pas de déduire, en l'absence de tout autre élément ou de démonstration de l'échec d'une tentative de reconversion, que Madame [N] [K] serait dans l'impossibilité d'occuper un emploi y compris à plein temps ; que, de plus, Madame [N] [K] prétend à la prise en compte de la perte de sa rémunération due en exécution du contrat de travail signé le 10 mars 2014, perte certaine durant la période d'essai dont elle fixe le point de départ au 1er septembre 2014 et perte affectée d'un aléa lié à la pérennité de l'entreprise ensuite ; que, compte tenu des pièces produites, la prise de fonction de Madame [N] [K], à cette date, était hypothétique dès lors que, d'une part, le contrat prévoyait la prise de son poste de vendeuse, gestionnaire administratif d'une boutique située à [Localité 1] après son accouchement, l'exploitation de ce commerce a commencé, ainsi qu'il ressort de l'attestation de l'expert-comptable le 5 mars 2014 et que, d'autre part, la modestie de sa trésorerie, les méventes et les pertes évoquées dans ce document ainsi que la dette locative (la pièce n° 31 de l'appelante) ne permettaient pas ou plus à l'entreprise d'honorer l'engagement prétendument pris ; que, dès lors, la demande au titre de la perte de la rémunération durant la période d'essai ne peut pas prospérer ; qu'il en est de même, pour les motifs susmentionnés, de la perte de chance de la rémunération attendue de cet emploi ; que, la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle déboute Madame [N] [K] de sa demande au titre de la perte de gains futurs ; »
Aux motifs éventuellement adoptés que : « L'expert a (..) indiqué que l'état de santé de Madame [K] le jour de l'expertise « laissait présager une reprise possible d'une activité professionnelle, y compris à temps plein, avec une adaptation du poste de travail » ; que ces éléments ne suffisent pas à établir une incapacité de travailler en lien de causalité avec les conséquences dommageables de l'infection ; que, par ailleurs, le fait que Madame [K] perçoive une allocation en tant qu'adulte handicapé ne permet pas plus d'établir cette incapacité ; qu'en conséquence, Madame [K] sera déboutée de sa demande formée au titre des pertes de gains professionnels futurs ; »
Alors, d'une part, qu'en déboutant la victime de sa demande au titre de la perte de gains professionnels futurs, après avoir relevé, tant par motifs propres qu'adoptés, qu'antérieurement à son accouchement, elle exerçait la profession de coiffeuse à domicile sous le statut d'autoentrepreneur et que, selon contrat écrit signé le 10 mars 2014, elle s'était engagé à occuper, après son accouchement, l'emploi de vendeuse/gestionnaire administratif tandis que, postérieurement à la consolidation, la victime était en proie à une incontinence qui limitait ses possibilités d'emploi, ne pouvait plus exercer des fonctions impliquant le port de charges et n'avait de fait pas repris d'activité professionnelle, ce dont il résultait qu'elle avait nécessairement subi une perte de gains professionnels futurs, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a, dès lors, violé l'article L.1142-1 II du code de la santé publique et le principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime ;
Alors, d'autre part et en tout état de cause, que, pour débouter la victime de sa demande au titre de la perte de gains professionnels futurs, la cour d'appel s'en est tenue à relever, par motifs propres et adoptés, la « possibilité » relevée par l'expert de la reprise « d'une » activité professionnelle et l'absence de preuve de l'« incapacité de travailler » ou de l'impossibilité d'occuper « un » emploi à temps plein ; qu'en statuant ainsi par des motifs inopérants, sans examiner, ainsi qu'elle y était cependant invitée, par une analyse in concreto, la capacité, après l'accident, pour la victime, qui était toujours sans emploi à la date de l'arrêt attaqué, d'assumer le poste de vendeuse/gestionnaire administratif pour lequel elle avait été engagée ou, à tout le moins, de reprendre le poste de coiffeuse à domicile qui était le sien auparavant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1142-1 II du code de la santé publique et du principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime ;
Alors, en outre et en tout état de cause, qu'en excluant l'existence d'une perte de chance de percevoir le salaire attendu de l'emploi de vendeuse gestionnaire administratif que Madame [K] devait occuper au sein de la société « la SUITE » après son accouchement, quand il résulte de ses constatations -propres et adoptées- qu'avant même le dommage, le 5 mars 2014, l'exploitation du commerce de ladite société avait déjà commencé, que, le 10 mars 2014, cette société avait engagé Madame [K] en qualité de vendeuse gestionnaire administratif selon contrat de travail écrit devant prendre effet après son accouchement, de sorte que, sans le dommage, Madame [K] avait une chance sérieuse d'occuper cet emploi et que, du fait du dommage, cette chance avait disparu et, avec elle, celle de percevoir la rémunération afférente, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres énonciations et a violé l'article L.1142-1 II du code de la santé publique et le principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime ;
Alors, enfin et en tout état de cause, que, pour débouter la victime de sa demande au titre de la perte de gains professionnels futurs, la cour d'appel a retenu que la modestie de la trésorerie, les méventes et les pertes évoquées dans l'attestation de l'expert-comptable ainsi que la dette locative ne permettaient plus à la société « la SUITE » d'honorer l'engagement pris à l'égard de Madame [K] en vertu du contrat de travail signé le 10 mars 2014 ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était cependant invitée, si les difficultés financières de ladite société n'étaient pas consécutives à l'absence de Madame [K] qui, après le dommage, s'était trouvée dans l'incapacité d'occuper le poste pour lequel elle avait été engagée, de sorte que, sans l'absence de la victime, la société « la SUITE » n'aurait pas rencontré de telles difficultés et aurait, selon toute vraisemblance, honoré son engagement d'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1142-1 II du code de la santé publique et du principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime.