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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la compagnie Axa assurances IARD, société anonyme venant aux droits de la société Union des assurances de Paris, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 septembre 1999 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre civile - section B), au profit :
1 / de Mme Marie-Josée Y..., demeurant ...,
2 / de l'Etablissement français du sang venant aux droits du Centre régional de transfusion sanguine de Montpellier, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 mai 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sargos, conseiller rapporteur, MM. Aubert, Bouscharain, Bargue, Pluyette, Croze, conseillers, Mmes X..., Girard, Verdun, conseillers référendaires, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Sargos, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la compagnie Axa assurances IARD, de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de l'Etablissement français du sang, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu, comme le fait valoir le mémoire en défense de l'Etablissement français du sang, que le moyen est inopérant dès lors que l'arrêt attaqué (Montpellier, 28 septembre 1999) constate que la compagnie Axa assurances ne justifiait pas que pour l'année 1989 le plafond de garantie de 2,5 millions de francs était épuisé ou entamé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la compagnie Axa assurances IARD aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la compagnie Axa assurances IARD à payer à l'Etablissement français du sang la somme de 10 000 francs ou 1 524,49 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille un.
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