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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le troisième moyen du pourvoi, qui est recevable :
Vu l'article L. 324-11-1 du Code du travail ;
Attendu qu'après avoir constaté la rupture, aux torts de l'employeur, d'un contrat de travail ainsi que le recours par l'employeur au travail dissimulé, l'arrêt attaqué a accordé à la salariée, outre l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 324-11-1 du Code du travail, des dommages-intérêts pour rupture abusive d'un montant supérieur à ladite indemnité ;
Attendu, cependant, que l'indemnité instituée par l'article L. 324-11-1 , alinéa 1er, du Code du travail ne se cumule pas avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à laquelle le salarié pourrait prétendre au titre de la rupture de son contrat de travail, seule l'indemnisation la plus favorable devant lui être accordée ;
D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux premiers moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a alloué à Mme X... une indemnité pour travail dissimulé d'un montant de 8 674,35 euros, l'arrêt rendu le 10 février 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute Mme X... de sa demande en paiement d'une indemnité au titre de l'article L. 324-11-1 du Code du travail ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille cinq.
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