jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Mais attendu qu'ayant retenu que si, par application de l'article 9 du règlement de copropriété de l'immeuble ..., l'activité commerciale poursuivie par la société civile immobilière Paris Vincennes ne saurait être remise en cause dans son principe, elle devait respecter la destination de l'immeuble et ne pas en affecter la solidité, que l'expert judiciaire avait retenu que la suppression d'une partie de la maçonnerie porteuse avait concentré les charges sur la maçonnerie conservée sans certitude sur les capacités des fondations à absorber ces charges et que l'existence d'un super marché engendrait des nuisances supérieures à celles d'un garage, antérieurement exploité, la cour d'appel a pu en déduire, sans être tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes et sans modifier l'objet du litige, que la transformation des locaux envisagée par la société civile immobilière Paris Vincennes portait atteinte à la destination et à la solidité de l'immeuble et que les travaux litigieux devaient être autorisés à l'unanimité ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI Paris Vincennes aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCI Paris Vincennes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille cinq.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard