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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Léo X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 juin 1996 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), au profit de la société Scierie de la Verrerie, société à responsabilité limitée, dont le siège est à Donnezac, 33860 Reignac,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 avril 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Chagny, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, MM. Frouin, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Scierie de la Verrerie, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., qui a été engagé en 1976 par la société Scierie de la Verrerie au sein de laquelle il occupait en dernier lieu un emploi d'ouvrier, fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 11 juin 1996), d'avoir jugé que son licenciement, prononcé le 17 décembre 1991, était justifié par une faute grave, alors, selon le moyen, que le seul fait d'avoir "exécuté un travail avec un désintérêt explicite et un manque de soin manifeste" ne suffisait pas, s'agissant de surcroît d'un salarié ayant quinze ans d'ancienneté qui n'avait jamais fait l'objet d'avertissements pour insuffisance professionnelle, à empêcher la poursuite des relations contractuelles pendant la durée du préavis et n'était pas constitutif d'une faute grave ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que le salarié, auquel de multiples avertissements avaient déjà été adressés, était incapable d'exécuter un travail conforme à sa qualification en raison de son désintérêt et de son manque de soin, a pu décider que le comportement de l'intéressé rendait impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Scierie de la Verrerie ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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