Cour de cassation, 21 décembre 1989. 87-13.358
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
87-13.358
jurisprudence.case.decisionDate :
21 décembre 1989
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Le CLUB DES SPORTS DE COURCHEVEL, dont le siège social est à Courchevel (Savoie),
en cassation d'un arrêt rendu le 17 mars 1987 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), au profit de :
1°) L'URSSAF de la SAVOIE, dont le siège est BP 1026 à Chambéry (Savoie),
2°) Mademoiselle Bernadette Y...,
3°) Monsieur Marcel A...,
4°) Monsieur Patrick C...,
5°) Monsieur Patrick X..., demeurant tous quatre 1850-1550 à Courchevel (Savoie),
6°) La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Savoie, dont le siège est ...,
7°) La Caisse d'Allocations Familiales de la Savoie, dont le siège est ...,
8°) La Caisse Maladie Régionale des Alpes, dont le siège est ...,
9°) La Caisse d'Assurance Maladie des Professions Libérales CMR 54 "Provinces" (CAMPLP), dont le siège est ... (11e),
10°) La Fédération Nationale de la Mutualité Française, dont le siège est ... (13e),
11°) La Mutuelle Générale Française Accidents, dont le siège est ... (9e),
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 novembre 1989, où étaient présents :
M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Feydeau, conseiller référendaire rapporteur, MM. B..., Z..., Hanne, conseillers, Mme Barrairon, conseiller référendaire, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Feydeau, les observations de la SCP Fortunet et Mattei-Dawance, avocat du Club des sports de Courchevel, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que le Club des sports de Courchevel, dont l'activité consiste essentiellement à entraîner de jeunes skieurs, s'est assuré pendant les années 1979 à 1983 le concours de quatre moniteurs de l'école de ski de la station, l'un exerçant les fonctions de directeur, les trois autres celles d'entraîneur ; Attendu que le Club des sports fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Chambéry, 17 mars 1987) d'avoir décidé que les intéressés devaient être affiliés au régime général de la sécurité sociale du chef de ces activités et de l'avoir, en conséquence, condamné à verser à l'U.R.S.S.A.F les cotisations sur les rémunérations versées de 1980 à 1983, ainsi que les majorations de retard afférentes, alors, de première part, qu'ayant constaté que le club des sports s'était assuré du concours des moniteurs de l'école de ski faisant
partie d'un groupement de travailleurs indépendants, pour les seules saisons 1979-1980 et 1982-1983, qu'ils percevaient des honoraires qui transitaient par l'école de ski, qu'ils disposaient d'une certaine liberté dans l'exécution de leur travail et que l'école de ski fournissait au Club des sports différentes prestations telles que le contrôle d'épreuves, le traçage et le détraçage des slaloms et était l'organisateur du service d'entraînement, la cour d'appel devait en déduire que les moniteurs en cause n'étaient soumis à aucun lien de subordination à l'égard du Club des sports ; alors, de deuxième part, qu'en se bornant à affirmer, pour justifier l'assujettissement à la sécurité sociale, que les moniteurs participaient à un service organisé dans l'intérêt du Club des sports, sans rechercher s'ils engageaient ou non leur responsabilité personnelle dans le cadre de leur activité, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 311-2 du Code de la sécurité sociale ; alors, de troisième part, qu'en se bornant à relever que les quatre moniteurs recevaient une rémunération forfaitaire, sans rechercher ni préciser en quoi cette rémunération revêtait le caractère d'un salaire, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale ; alors, de quatrième part, qu'en omettant de répondre aux conclusions d'appel du Club des sports faisant valoir que les moniteurs étaient interchangeables et pouvaient être remplacés par l'un quelconque des moniteurs de ski en cas d'indisponibilité ou de défection des moniteurs habituellement délégués, la cour d'appel a privé sa décision de motifs ; alors, enfin, qu'en se bornant à relever que les moniteurs étaient soumis à des obligations professionnelles diverses, sans préciser en quoi elles avaient le caractère de sujétions inhérentes
au louage de services, la cour d'appel n'a pas davantage légalement justifié sa décision ; Mais attendu qu'après avoir relevé que les contrats passés avec le club mettaient à la charge des quatre moniteurs des obligations précises telles que celles d'établir un fichier pour chaque enfant, de se mettre à la disposition du club les semaines où il n'y avait ni course ni entraînement, d'établir une fiche journalière de travail et d'assister à deux réunions hebdomadaires, et observé qu'il résultait des pièces produites que les intéressés percevaient du Club des sports une rémunération forfaitaire sans rapport avec le nombre de leurs prestations, en sorte qu'elle pouvait être assimilée à un salaire, les juges du fond, qui n'étaient pas tenus de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, ont exactement déduit de leurs constatations que les activités litigieuses, exercées au sein du service organisé par le club, entraient dans les prévisions de l'article L 311-2 du Code la sécurité sociale ; d'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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