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Cour de cassation, 27 octobre 2022. 21-25.239

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

21-25.239

jurisprudence.case.decisionDate :

27 octobre 2022

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COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad Pourvoi n°: T 21-25.239 Demandeur: M. [Z] et autre Défendeur: l'entreprise Paillas Laurent et autre Requête n°: 458/22 Ordonnance n° : 91090 du 27 octobre 2022 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société Aéras Dommages, ayant la SARL Le Prado - Gilbert pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [U] [Z], ayant la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel pour avocat à la Cour de cassation, Mme [E] [M] épouse [Z], ayant la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel pour avocat à la Cour de cassation, Dans une instance concernant en outre : l'entreprise Paillas Laurent, ayant la SCP Claire Leduc et Solange Vigand pour avocat à la Cour de cassation, Joël Boyer, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Océane Gratian, greffier lors des débats du 6 octobre 2022, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 12 avril 2022 par laquelle la société Aéras Dommages demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro T 21-25.239 formé le 9 décembre 2021 par M. [U] [Z] et Mme [E] [M] épouse [Z] à l'encontre de l'arrêt rendu le 15 novembre 2021 par la cour d'appel de Nancy ; Vu les observations développées au soutien de la requête par la SARL Le Prado - Gilbert ; Vu les observations développées en défense à la requête par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel ; Vu l'avis de Jean Lecaroz, avocat général, recueilli lors des débats ; La société Areas dommages invoque le défaut de restitution des sommes versées au titre de l'exécution provisoire d'un jugement partiellement infirmé par l'arrêt attaqué, rendu, sur renvoi de cassation, le 15 novembre 2021, soit une somme d'environ 130 000 euros. Les défendeurs à la requête n'invoquant pas les conséquences manifestement excessives qui s'attacheraient à la restitution, résultant de l'arrêt partiellement infirmatif, d'une somme dont ils ne pouvaient ignorer, en l'état de l'appel du jugement relevé par la société Areas dommages, qu'elle ne leur était pas définitivement acquise et n'expliquant pas quel usage ils ont pu en faire qui les mettrait dans l'impossibilité de s'exécuter, il sera fait droit à la requête. Dès lors, la requête doit être accueillie. EN CONSÉQUENCE : L'affaire enrôlée sous le numéro T 21-25.239 est radiée. En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Fait à Paris, le 27 octobre 2022 Le greffier, Le conseiller délégué, [X] [O] [T] [I]

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