jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Arlette X..., demeurant ..., 40100 Dax,
en cassation d'un arrêt rendu le 31 octobre 1996 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit du syndicat professionnel des Hôteliers, dont le siège est 38, cours Maréchal Joffre, BP 364, 40108 Dax Cedex,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 janvier 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, M. Finance, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Poisot, conseiller référendaire, Mme Commaret, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du syndicat professionnel des Hôteliers, les conclusions de Mme Commaret, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que Mme X..., au service du syndicat professionnel des Hôteliers depuis le 2 mai 1956, en qualité de secrétaire administrative, a été mise à la retraite le 28 mai 1994 ; qu'estimant que cette mesure qui faisait suite à une tentative de licenciement pour faute grave, s'analysait en réalité en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour préjudice moral ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 31 octobre 1996) d'avoir rejeté ses demandes, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que répondant aux conclusions prétendûment omises, la cour d'appel, a exactement énoncé qu'en application de l'article L. 122-14-13 du Code du travail, l'employeur était en droit de mettre un salarié à la retraite, sans avoir à motiver sa décision, dès lors que celui-ci remplissait les conditions d'ouverture du droit à pension de vieillesse et qu'il pouvait bénéficier d'une pension à taux plein à la date de la rupture ; que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du syndicat professionnel des Hôteliers ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard