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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Denis X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 mai 1997 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre, 1re section), au profit :
1 / de M. Alain Y..., demeurant : 21000 Aubigny-lès-Sombernon,
2 / de M. Jacques Y..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 juillet 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Di Marino, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de M. X..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de MM. Y..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu qu'une même personne, agissant en la même qualité, ne peut former qu'un seul pourvoi en cassation contre la même décision ;
Attendu que M. X... a, le 18 août 1997, formé, contre un arrêt de la cour d'appel de Dijon du 30 mai 1997, un pourvoi enregistré sous le n° X 97-18.578 ;
Attendu que M. X..., ayant, en la même qualité, déjà formé le 5 août 1997, contre la même décision, un pourvoi enregistré sous le n° U 97-18.046, n'est pas recevable à former un nouveau recours en cassation ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de MM. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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