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N° C 19-83.039 F-N
N° 2705
SM12
11 DÉCEMBRE 2019
NON-ADMISSION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu la décision suivante :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
Mme Y... L...,
contre le jugement du tribunal de police de BRIVE-LA-GAILLARDE, en date du 18 mars 2019, qui pour infraction à la réglementation sur la transparence des vitres de véhicule, l'a condamnée à 135 euros d'amende ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 novembre 2019 où étaient présents dans la formation à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Carbonaro, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARBONARO et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire PHILIPPE ;
Vu le mémoire personnel et les observations complémentaires produits ;
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze décembre deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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