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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Y..., Michel, Joseph, André A..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 juin 1997 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section A), au profit :
1 / de Mme Renée B..., demeurant ...,
2 / de Mme Cécile Z..., née X..., demeurant ...,
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 mai 1999, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, MM. Bourrelly, Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Stéphan, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. A..., de Me Foussard, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les trois moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, souverainement retenu que l'avantage dû à la réduction de l'emprise de l'escalier dans la boutique était compensé par un accroissement de la difficulté d'accéder à l'étage, que la cave adjointe aux locaux loués n'avait pas d'accès direct depuis ceux-ci et que le passage à l'intérieur de cette cave d'une canalisation d'égout y interdisait le stockage de vêtements compte tenu des risques d'inondation, que le commerce de la locataire n'avait bénéficié d'un bon emplacement sur le cours de Vincennes que très temporairement compte tenu de la fermeture progressive du centre commercial voisin et qu'il n'était pas établi que la nouvelle population installée dans le quartier ait constitué une clientèle potentielle pour le commerce considéré et pas davantage celle empruntant habituellement la station voisine du réseau exprès régional de transport, la cour d'appel, qui en a déduit qu'il n'y avait pas eu amélioration des lieux loués, ni modification notable des caractéristiques des locaux et des facteurs locaux de commercialité pendant la durée du bail expiré et qu'en conséquence le loyer devait être calculé conformément aux dispositions de l'article 23-6 du décret du 30 septembre 1953, a, abstraction faite d'un motif surabondant, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. A... à payer à Mme Z... la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du trente juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
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