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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que la société Carrefour est régie par un accord d'entreprise qui prévoit en son titre 16 que tout salarié travaillant habituellement ou occasionnellement de nuit aura droit à une majoration de 30 % de son salaire de base pour les heures effectuées de nuit ; que faisant valoir que les dispositions de l'article L. 213-1-1 du Code du travail issues de la loi du 9 mai 2001 ont défini le travail de nuit comme étant celui accompli entre 21 heures et 6 heures du matin alors que la société Carrefour avait continué à maintenir l'horaire de nuit de 22 heures à 5 heures, M. X... a saisi la juridiction prud'homale en paiement d'un rappel de salaires ;
Attendu que la société Carrefour fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Narbonne, 23 février 2004) d'avoir accueilli la demande du salarié, alors, selon le moyen :
1 / que les dispositions d'ordre public de la loi du 9 mai 2001 n'imposent en contrepartie du travail effectué de nuit, dans le cadre des horaires nouvellement définis, que des repos compensateurs dont la mise en place bénéficiait d'un délai d'un an, de sorte qu'en contraignant aussi l'entreprise à verser, dès l'entrée en vigueur de la loi, une contrepartie salariale, non prévue par les accords collectifs en vigueur pour le travail effectué entre 5 et 6 heures et entre 21 et 22 heures, l'arrêt a violé, ensemble, le texte susvisé ainsi que l'article 24 de la convention collective du commerce à prédominance alimentaire et l'article 16 de l'accord d'entreprise ;
2 / que l'interprétation de l'accord d'entreprise sur la rémunération du travail de nuit devait se référer à la situation de fait et de droit existant au jour de la signature, de sorte qu'en se référant à la loi nouvelle pour en définir le contenu, le conseil de prud'hommes a violé, ensemble l'article 16 de cet accord ainsi que l'article L. 131 du Code du travail et le principe de la non-rétroactivité des lois contenu dans l'article 2 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant retenu que la nouvelle définition du travail de nuit, donnée par l'article L. 213-1-1 du Code du travail, devait s'appliquer immédiatement à raison de son caractère d'ordre public, le conseil de prud'hommes en a déduit à bon droit que les compensations financières prévues par l'accord collectif, plus favorable que la loi, devaient ainsi s'appliquer immédiatement ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Carrefour hypermarché France aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Carrefour hypermarché France à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille cinq.
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