jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Philippe X..., demeurant ...,
en cassation d'une ordonnance rendue le 22 mai 1996 par le premier président de la cour d'appel de Paris, au profit :
1 / de M. Pierre-Jean Y...,
2 / de Mme Monique-Marie Z..., épouse Y...,
demeurant ensemble Manoir de Glatigny, 14800 Tourgeville,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 juin 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bouscharain, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bouscharain, conseiller, les observations de Me Garaud, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il était dirigé contre M. Y... ;
Attendu que M. X..., avocat, a demandé la fixation du montant de ses honoraires à l'encontre de M. et Mme Y... ; que le bâtonnier de son Ordre a, pour l'essentiel, accueilli sa prétention ; que, sur le recours des époux Y..., dont l'avocat contestait la recevabilité, l'ordonnance attaquée (premier président de la cour d'appel de Paris, 22 mai 1996) a jugé l'appel recevable, a déclaré éteinte la créance invoquée contre M. Y... et a fixé à 10 140 francs le montant des honoraires dus à l'avocat par Mme Y... ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à cette ordonnance d'avoir déclaré l'appel recevable et partiellement fondé, alors que, quel que soit son intitulé ou sa rédaction, l'acte par lequel une partie demande au président d'une juridiction d'user des pouvoirs qu'il tient de l'article 540 du nouveau Code de procédure civile pour la relever d'une forclusion qu'elle encourt pour faire appel d'une décision lui faisant grief, ne peut, sans dénaturation, être analysé comme un acte d'appel sur la recevabilité et le bien fondé duquel il peut être immédiatement statué ; qu'en statuant comme il a fait, le premier président aurait privé sa décision de base légale au regard des articles 4 et 540 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que devant le premier président, M. X... n'a pas prétendu que la lettre des époux Y... du 3 octobre 1995, qui le saisissait, comportait uniquement une demande de relevé de forclusion et avait d'ailleurs conclu sur le fond du litige, sous la seule réserve de la recevabilité de l'appel ; que le moyen, qui est incompatible avec la thèse qu'il a soutenue devant le premier président, est irrecevable ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M. X... fait encore grief à l'ordonnance attaquée d'avoir déclaré recevable l'appel de Mme Y..., alors, d'une part, que la signature, par une personne non identifiée, de l'avis de réception de la lettre recommandée notifiant à une partie la décision prise par le bâtonnier en application de l'article 175 du décret du 27 novembre 1991 n'empêche pas le délai de recours de courir à compter de la signature de l'avis de réception lorsque l'adresse de la lettre de notification est celle qui a été fournie par la partie destinataire de l'acte et lorsque celle-ci produit aux débats la lettre de notification non décachetée ; qu'en se déterminant comme il a fait, le premier président aurait privé sa décision de base légale au regard des dispositions combinées des articles 75, 176 et 277 du décret du 27 novembre 1991, 677 et 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, qu'en retenant que la partie adverse ne rapportait pas la preuve du contraire, le premier président aurait inversé la charge de la preuve ;
Mais attendu, d'une part, que par application des articles 175 et 176 du décret du 27 novembre 1991, le délai de recours contre la décision du bâtonnier statuant en matière d'honoraires, ne court qu'à compter de la notification de cette décision ; que, d'autre part, il résulte des dispositions combinées des articles 670, 670-1 et 677 du nouveau Code de procédure civile qu'en cas de notification d'un jugement en la forme ordinaire, la notification n'est réputée faite à la partie elle-même que lorsque l'accusé de réception est signé par le destinataire ; que le premier président qui a constaté que les accusés de réception des lettres recommandées notifiant à M. et Mme Y... la décision du bâtonnier portaient une même signature qui n'émanait à l'évidence ni de M. Y..., alors représenté par son liquidateur, ni de Mme Y... a, par ce seul motif, et à bon droit, décidé que l'appel des époux Y... était recevable, peu important que ces derniers fussent, à une date indéterminée, entrés en possession des lettres de notification qu'ils produisaient non décachetées aux débats ; qu'en aucune de ses branches, le moyen ne peut être accueilli ;
Et sur le troisième moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M. X... fait enfin grief à l'ordonnance attaquée d'avoir fixé à une certaine somme le montant des honoraires à lui dus par Mme Y..., alors, d'une part, que Mme Y... n'ayant déposé au greffe, à l'appui de son recours aucune pièce de nature à établir le bien fondé de son appel, le premier président ne pouvait fonder sa décision sur des notes d'honoraires que celle-ci aurait versées aux débats sans constater que ces pièces avaient été communiquées en temps utile à M. X... ; qu'en ne le faisant pas, ce magistrat aurait violé l'article 16 du nouveau code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que si les pièces dont s'agit sont au nombre de celles que l'avocat de Mme Y... a jointes à sa note adressée en cours de délibéré, ce même magistrat aurait encore violé les mêmes dispositions ;
Mais attendu que le premier président a constaté, justifiant légalement sa décision, que M. X... n'établissait pas que les époux Y... étaient tous deux concernés par les procédures qu'il a suivies et que le rapporteur de première instance avait constaté que Mme Y... était seulement concernée par l'affaire Lafay-Hantzberg ; que le moyen qui, en ses deux branches, critique un motif surabondant, est inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.