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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Louis X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 juillet 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit :
1 / de la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) du Sud-Est, dont le siège est ...,
2 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 mars 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Ramoff, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Ramoff, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la CRAM du Sud-Est, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :
Vu les articles 973 à 975 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R. 144-1 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte de ces textes qu'en matière de sécurité sociale, le pourvoi en cassation doit être formé par une déclaration faite au greffe de la Cour de Cassation et signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
Attendu que le pourvoi introduit par M. X... contre l'arrêt rendu le 29 juillet 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence sous la forme d'une lettre adressée au greffe de cette juridiction ne satisfait pas aux exigences des textes susvisés ; qu'il est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille un.
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