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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 27 Juin 2025
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/03617 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFNHC
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 Février 2022 par le Pole social du TJ de [Localité 7] RG n° 21/00579
APPELANT
Monsieur [O] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, non représenté
INTIMEES
[9]
venant aux droits de la [5]
[Adresse 8]
[Localité 3]
non comparante, non représentée, ayant pour conseil Me Malaury RIPERT, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Mai 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, conseiller
Madame Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre et par Madame Fatma DEVECI greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES
M. [O] [I] a interjeté appel du jugement N°RG 21/00579 rendu le 1er février 2022 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à la [4] ([5]) aux droits de laquelle vient l'URSSAF [6].
A l'audience du 5 mai 2025 à 9h00, aucune des parties n'est présente ou représentée mais par
courrier parvenu au greffe social le 29 avril 2025, M. [I] avait informé la cour de son désistement d'appel et par message RPVA de son conseil, le 2 mai 2025, l'URSSAF venant aux droits de la [5] avait accepté ce désistement.
SUR CE :
Conformément aux dispositions des articles 396 à 405 du code de procédure civile, il convient de constater que le désistement de son appel formulé par [I] et accepté par l'URSSAF venant aux droits de la [5] est parfait.
Ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.
Le désistement implique la soumission de payer les frais de l'instance éteinte ; les dépens d'appel éventuels seront en conséquence laissés à la charge de M. [I].
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
CONSTATE le désistement d'appel parfait de M. [O] [I],
DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour,
DIT que M. [O] [I] supportera la charge des dépens d'appel s'il y a lieu.
La greffière, Le président.
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