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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement relevé que les désordres avaient été constatés en octobre 1997, que les deux "procès-verbaux" de réception des 11 et 18 septembre 1997 ne portaient pas la signature du maître de l'ouvrage lors de leur envoi par la société Olmos, entrepreneur principal, à la société ETCM, son sous-traitant, les 15 septembre et 24 septembre 1997, ni lors de leur transmission par cette dernière à la société Mutuelles du Mans le 5 mars 1998 et que sur ces actes la mention "le maître de l'ouvrage prend possession de l'ouvrage à cette même date" avait été biffée, la cour d'appel a pu en déduire, abstraction faite d'un motif surabondant tenant à la fixation de la date de la réception, qu'au moment de la survenance des désordres, l'ouvrage n'avait pas été réceptionné et qu'en conséquence l'assureur ne devait pas sa garantie ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société ETCM aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société ETCM à payer à la société Mutuelles du Mans assurances la somme de 2 000 euros et rejette la demande de la société ETCM ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du douze avril deux mille cinq par M. Villien, conseiller doyen, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
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