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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / le syndicat national des employés et cadres du commerce UNSA, dont le siège est ...,
2 / Mme Annette X..., demeurant ...,
3 / Mme Patricia Y..., demeurant ...,
4 / Mme Martine B..., demeurant ...,
5 / M. Georges A..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 27 mars 1998 par le tribunal d'instance du 9e arrondissement (section contentieux), au profit :
1 / du syndicat SAPP, dont le siège est ...,
2 / du syndicat CGT Printemps, dont le siège est ...,
3 / du syndicat du commerce de Paris CFDT, dont le siège est ...,
4 / du comité d'établissement Printemps Haussmann, dont le siège est ...,
5 / du comité central d'entreprise France-Printemps, dont le siège est ...,
6 / de la société Printemps Haussmann, dont le siège est ...,
7 / de la société Printemps-Italie II, dont le siège est ...,
8 / du syndicat CFDT, dont le siège est ...,
9 / du syndicat CGT-FO, dont le siège est ...,
10 / du syndicat CFTC, dont le siège est ...,
11 / du syndicat UGICT/CGT, dont le siège est ...,
12 / du syndicat CFTC, dont le siège est ...
13 / de la société France-Printemps DHR, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 avril 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mlle Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chagny, Bouret, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mlle Barberot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens réunis du mémoire annexé à l'arrêt :
Attendu que le Syndicat national des employés et cadres du commerce de l'UNSA, Mme B... et Mme X..., Mme Y..., M. A... ont formé un pourvoi en cassation contre le jugement rendu par le tribunal d'instance du 9e arrondissement de Paris, le 27 mars 1998 qui s'est déclaré compétent, a dit les demandes recevables et a annulé les désignations les 28, 29, 30 janvier et 20 février 1998, par le syndicat CAS UNSA, de Mme X... en qualité de déléguée syndicale centrale, de représentants syndicale au CHSCT, de représentante syndicale au comité d'entreprise de la société France Printemps, de Mme Z... en qualité de déléguée syndicale au Printemps Italie 2 et de représentante syndicale au Comité central d'entreprise de France Printemps, de M. A... en qualité de représentant syndical au comité d'établissement Printemps Italie 2 ;
Mais attendu, d'abord, que le tribunal d'instance qui a relevé qu'il était de l'intérêt d'une bonne justice d'instruire et juger ensemble les contestations des désignations faites par le même syndicat au sein d'établissements de la même entreprise, a ainsi répondu aux conclusions d'incompétence territoriale invoquées ;
Attendu, ensuite, que le tribunal d'instance a constaté que les désignations contestées n'avaient été portées à la connaissance des organisations syndicales qu'à la fin du mois de février 1998 et que les instances avaient été introduites par ces organisations dans le délai légal ;
D'où il suit que les moyens, qui ne tendent qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par le juges du fond, ne sauraient être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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