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COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4- Chambre 1
ARRÊT DU 26 MARS 2015
Numéro d'inscription au répertoire général : 14/ 18982
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 04 Septembre 2014- Conseiller de la mise en état de Paris-RG no 14/ 05646
APPELANTS
Monsieur Alain X... né le 17 juin 1957 à VERDUN
et
Madame Christiane X...
demeurant...-77150 LESIGNY
Représentés tous deux et assistés sur l'audience par Me Eric SCHLESINGER, avocat au barreau de PARIS, toque : C1747
INTIMÉS
Madame Djamila Y... née le 26 avril 1964 à GIVORS
demeurant...-77340 PONTAULT COMBAULT
Représentée par Me Michael ZIBI de la SELARL HERTZOG-ZIBI & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0262
Maître Albert Z...
demeurant ...-94440 VILLECRESNES
Représenté par Me Marc PANTALONI de l'AARPI PPH AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Février 2015, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Chantal SARDA, Présidente de chambre, et devant Monsieur Fabrice VERT, Conseiller, chargés du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Chantal SARDA, Présidente de chambre
Madame Denise JAFFUEL, Conseiller
Monsieur Fabrice VERT, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
-par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Chantal SARDA, Présidente et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire.
*
* *
Par déclaration du 12 mars 2014, Mme Y... a interjeté appel du jugement rendu le 18 février 2014 par le tribunal de grande instance de Paris ;
Vu la requête déposée au greffe, le 18 septembre 2014, par les époux X... par laquelle ces derniers ont déféré à la cour l'ordonnance rendue le 4 septembre 2014, par le conseiller de la mise en état déclarant irrecevables leurs conclusions, au motif qu'ils n'ont pas régulièrement conclu dans le délai de l'article 909 du Code de Procédure Civile ;
Vu les conclusions de Mme Y... du 5 février 2015.
SUR CE
LA COUR
Considérant que Mme Y... a notifié ses conclusions d'appelante aux époux X... le 12 juin 2014 ; que ceux-ci ont conclu, le 27 août 2014, hors du délai de deux mois prévu par l'article 909 du Code de Procédure Civile ;
Que contrairement à ce qui est soutenu " l'avis d'irrecevabilité des conclusions " adressé par le greffe conformément aux dispositions de l'article 911-1 du Code de Procédure Civile n'a pas imparti un nouveau délai pour conclure aux intimés mais était destiné à recueillir leurs observations sur l'irrecevabilité encourue de leurs conclusions ;
Que par ailleurs, l'article 910 du Code de Procédure Civile ne rouvre un délai de deux mois à l'intimé à un appel incident que pour conclure sur cet appel incident ;
Que l'appel incident de maître Z... formé par conclusions du 22 juillet 2014 à l'encontre des époux X... ne permet donc pas à ceux-ci de conclure contre l'appelante ;
Que c'est, en conséquence, à bon droit que le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables à conclure les époux X... ; qu'il sera seulement précisé que cette irrecevabilité à conclure ne vaut qu'à l'égard de Mme Y....
PAR CES MOTIFS
Prononce la jonction des instances de déféré no 14/19023 et 14/18982,
Confirme l'ordonnance entreprise,
Y ajoutant,
Précise que les époux X... ne sont irrecevables à conclure qu'à l'égard de Mme Y...,
Condamne les époux X... aux dépens du présent déféré.
Le Greffier, La Présidente,
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