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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 17 décembre 2002), que feu Michel X..., auteur des consorts Y..., de son vivant photo-compositeur à la société coopérative ouvrière de production du Courrier picard, a été licencié puis a conclu avec son employeur deux conventions prévoyant successivement l'inscription au crédit d'un compte courant d'associé ouvert à son nom d'une somme égale à son indemnité de licenciement, bloquée pendant dix ans et porteuse d'intérêts, puis l'abandon d'une partie de la même somme avec règlement immédiat du reliquat ; que ces conventions comportaient en cas de litige une clause attributive de compétence à une commission d'arbitrage ; que l'intéressé a saisi un conseil de prud'hommes aux fins d'annulation des conventions et de paiement intégral de la somme correspondant à son indemnité de licenciement ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt, rendu sur contredit, d'avoir déclaré compétent le conseil de prud'hommes saisi, pour des motifs pris de la violation des articles 4 et 455 du nouveau Code de procédure civile, 1109 et suivants et 1134 du Code civil, et L. 511-1 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, répondant aux moyens du contredit, a constaté que le litige, dont elle n'a pas modifié les termes, concernait les conditions et modalités du paiement effectif, à M. X..., de l'indemnité de licenciement lui revenant ; qu'elle a ainsi fait ressortir que le différend s'était élevé à l'occasion de la rupture du contrat de travail, ce dont il résultait qu'il relevait de la compétence d'ordre public du conseil de prud'hommes ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCOP Le Courrier picard aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SCOP Le Courrier picard à payer aux consorts X..., ès qualités, la somme globale de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille cinq.
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