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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement relevé que la somme qui était stipulée dans la convention représentait l'indemnisation forfaitaire du préjudice qui devait résulter des extractions de matériaux, retenu qu'en l'absence d'extraction, la société Transaction Aménagement Foncier immobilier (STAF IMMO), dont les terrains étaient restés en l'état, ne pouvait prétendre à des dommages-intérêts correspondant à cette somme, et constaté que le dommage était constitué par le fait qu'elle avait dû s'abstenir pendant deux ans d'exploiter les terres agricoles, par la perte de chance résultant de ce qu'elle n'avait pu donner suite à une offre d'acquisition des parcelles et par le fait qu'elle avait perdu, en raison de l'achèvement de l'autoroute et de la modification du plan d'occupation des sols, l'opportunité de voir valoriser son bien, la cour d'appel a souverainement évalué, sans se fonder sur les dispositions de l'article 13 de la loi du 29 décembre 1892, le montant des dommages-intérêts dus en réparation du préjudice subi du fait de l'inexécution par la société ASF de son obligation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Transaction Aménagement Foncier immobiler (STAF IMMO) aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société STAF IMMO à payer à la société Autoroute du Sud de la France (ASF) la somme de 1 900 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille quatre.
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