AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur l'irrecevabilité du pourvoi relevée d'office, après observation des formalités prévues à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Vu les articles 973, 974 et 975 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que si l'article R. 517-10 du Code du travail a prévu qu'en matière prud'homale le pourvoi en cassation est formé, instruit et jugé suivant la procédure sans ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, cette disposition ne s'étend pas aux pourvois formés contre les arrêts statuant sur les requêtes présentées devant le président du tribunal de grande instance sur le fondement de l'article 812 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que M. X... ayant demandé que soit ordonnée sous astreinte la production de documents détenus par une partie, s'est pourvu contre l'arrêt déclarant sa requête irrecevable, par lettre personnelle adressée au greffe de la Cour de Cassation ;
Attendu que, s'agissant d'une matière où les parties ne sont pas dispensées par la loi de constituer avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi formé en violation des textes susvisés est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille cinq.