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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Marie,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 27 février 1998, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 1. 700 francs d'amende et à 21 jours de suspension du permis de conduire ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 mai 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Mazars conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. le Foyer de Costil ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 510 et 592 du Code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué mentionne, d'une part, que la Cour était composée, lors des débats et du délibéré, de :- Président :
M. Y... ;- Conseillers : Mme Delafollie et Mme Girerd, et, d'autre part, que c'est Mme Canivet, Président, qui a procédé à l'interrogatoire du prévenu ;
" alors qu'en indiquant que M. Y... présidait la cour d'appel lors des débats et du délibéré, et que c'est Mme Canivet qui, en qualité de Président de cette même Cour, a procédé à l'interrogatoire de M. X..., l'arrêt a introduit une incertitude sur la composition de la juridiction, qui ne permet pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur la régularité de ladite juridiction " ;
Attendu que les mentions de l'arrêt attaqué, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer de la régularité de la composition de la juridiction lors des débats et du délibéré ;
Qu'ainsi le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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