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Cour de cassation, 21 décembre 1988. 87-16.227

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

87-16.227

jurisprudence.case.decisionDate :

21 décembre 1988

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LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) Monsieur X... de la ROCHE Christian ; 2°) Madame Murielle, France X... de la-ROCHE, demeurant ensemble à Fontainebleau (Seine-et-Marne), ... ; en cassation d'un arrêt rendu le 27 février 1987 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section B), au profit de Monsieur Cyril Z..., demeurant à Cluny (Saône-et-Loire), au Château, défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 novembre 1988, où étaient présents : M. Francon, Président, M. Bonodeau, rapporteur, MM. Y..., A..., Didier, Cathala, Gautier, Douvreleur, Peyre, Deville, Mme Giannotti, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bonodeau, les observations de Me Le Griel, avocat des époux X... de la Roche, de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 3 quinquies de la loi du 1er septembre 1948, ensemble l'article 2 du décret du 30 décembre 1964 ; Attendu que doit être annexé au bail, conclu au visa de l'article 3 quinquies susvisé, un exemplaire du constat de l'état du local et de l'immeuble dressé par huissier de justice moins de trois mois avant la date de la conclusion du contrat ; Attendu que pour prononcer la résiliation du bail conclu au visa de l'article 3 quinquies de la loi du 1er septembre 1948, l'arrêt attaqué (Paris, 27 février 1987) retient que les époux X... qui sont entrés dans les lieux en vertu du bail du 18 novembre 1977 ne peuvent soutenir que ce contrat n'a jamais pris effet ou n'avait qu'un effet différé jusqu'à sa régularisation ; Qu'en statuant ainsi, alors que les lieux loués demeuraient soumis aux dispositions générales de la loi du 1er septembre 1948 tant que la conformité des lieux aux exigences légales n'était pas constatée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 février 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;

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Cour de cassation 1988-12-21 | Jurisprudence Berlioz