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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Socphidard, venant aux droits de la société du 30, venant elle-même aux droits de la banque Rivaud, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 novembre 1999 par la cour d'appel de Paris (8e Chambre, Section B), au profit :
1 / de la société civile immobilière (SCI) Arpami, dont le siège est ...,
2 / de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Paris et d'Ile-de-France, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juin 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de Me Blanc, avocat de la société Socphipard, venant aux droits de la société du 30 et de la banque Rivaud, de Me Capron, avocat de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Paris et d'Ile-de-France, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions que la banque Rivaud se soit prévalue du moyen tiré de ce que la cession de loyers n'était opposable aux tiers que si elle avait fait l'objet d'une publication à la conservation des hypothèques ; que le moyen est de ce chef nouveau, mélangé de fait et de droit, et partant irrecevable ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu que la convention du 2 octobre 1997 avait pour effet d'affecter les loyers de l'immeuble au remboursement du prêt et de permettre à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Paris et d'Ile-de-France (CRCAM) de percevoir directement ces loyers du locataire et qu'il s'agissait là d'une cession de créance réalisant un véritable paiement et constaté que cette cession avait été signifiée le 23 octobre 1997 au locataire, l'imprimerie Delcambre, la cour d'appel a pu en déduire que la saisie-attribution pratiquée par la banque Rivaud sur les loyers dus par l'imprimerie Delcambre n'avait pu avoir d'effet puisque ces loyers n'étaient plus disponibles ;
D'où il suit que, pour partie irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Socphipard aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Socphipard à payer à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Paris et d'Ile-de-France la somme de 12 000 francs ou 1829,39 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Socphipard ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille un.
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