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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 décembre 2013), que MM. X..., Karim et Sidi Hamed Y... (les consorts Y...) ont cédé à la société Tesak holding (la société Tesak) l'intégralité des parts sociales de la société Partners export (la société Partners) ; que, mettant en oeuvre la garantie d'actif et de passif assortissant cette cession, les sociétés Tesak et Partners ont assigné les consorts Y... en paiement de diverses sommes ;
Attendu que les consorts Y... font grief à l'arrêt de les condamner solidairement à payer à la société Tesak les sommes de 120 000 euros au titre de l'insuffisance d'actif supplémentaire sur l'évaluation du stock et de 93 349 euros au titre de la différence de capitaux propres, soit la somme totale de 213 349 euros, alors, selon le moyen, qu'en prononçant ces condamnations après avoir relevé que cette insuffisance de capitaux propres résultait notamment « de la surévaluation du stock », la cour d'appel, qui a condamné les consorts Y... à réparer deux fois le préjudice causé par la surévaluation du stock, a méconnu le principe de réparation intégrale du préjudice, violant ainsi l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs adoptés, que les capitaux propres apparaissant sur la situation comptable arrêtée au 8 février 2010 sont de 167 468 euros cependant qu'ils s'élevaient à 290 817 euros au bilan du 31 décembre 2008, soit une différence de 123 349 euros, et que, dans cette même situation comptable, les stocks étaient comptabilisés pour 197 558 euros cependant que leur valeur était en réalité de 77 558 euros, soit une insuffisance d'actif supplémentaire de 120 000 euros ; qu'ayant ainsi fait ressortir que l'insuffisance des capitaux propres par rapport au bilan du 31 décembre 2008 n'était pas due, même pour partie, à la rectification de la valeur du stock, la cour d'appel n'a pas méconnu le principe de réparation intégrale du préjudice ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le même moyen, pris en ses première et deuxième branches, ni sur le second moyen, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. X..., Karim et Sidi Hamed Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer aux sociétés Tesak holding et Partners export la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour les consorts Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement attaqué en ce qu'il a dit que les documents comptables ne reflètent pas une image fidèle de la situation, en ce qu'il a condamné solidairement les consorts Y... à payer à la société TESAK HOLDING la somme de 120.000 ¿ au titre de l'insuffisance d'actif supplémentaire sur l'évaluation du stock et d'AVOIR condamné solidairement les consorts Y... à payer à la société PARTENERS EXPORT, au titre de la différence de capitaux propres, la somme de 93.349 ¿, soit une condamnation totale à la somme de 213.349 ¿ ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « l'arrêt du 22 mars 2012 a dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer sur les demandes en l'attente de l'issue de la plainte pénale déposée le 8 novembre 2011 par les consorts Y... auprès du procureur de la république près le TGI de Marseille à l'encontre des sociétés TESAK HOLDING, PARTNERS EXPORT et Madame Z... ; que les considérations de nouveau développées par les appelants sur le bien fondé de cette plainte seront écartées comme inopérantes dans le présent litige (¿) ; que sur la garantie d'actif et de passif : l'arrêt mixte du 22 mars 2012 a déjà jugé que les réclamations élevées par les cessionnaires sur le fondement de la situation comptable établie par l'expert-comptable historique de la société PARTNERS EXPORT au 8 février 2010 n'avaient fait l'objet d'aucune réserve ni d'observations à leur réception par les consorts Y..., qui étaient tenus par la garantie d'actif et de passif instaurant une garantie de valeur, la Cour se référant à son arrêt mixte pour l'analyse détaillée de cette clause ; que les consorts Y... ayant été assignés à bref délai le 16 décembre 2010, après avoir été mis en demeure les 1er octobre et 18 novembre 2010 de régler diverses sommes au titre de litiges révélés après la cession et des insuffisances de capitaux propres et de l'évaluation des stocks au titre de la garantie de passif, ne peuvent soutenir utilement que la mise en oeuvre de ladite garantie ne serait pas conforme à la convention des parties ; qu'il a été également déjà statué sur différents litiges non provisionnés, apparus après la cession mais trouvant leur origine dans des engagements antérieurs, à savoir les litiges BNP, LIVE DISTRIBUTION, COFACE, PROSUMA et SODIRO, et les consorts Y... condamnées à payer à la société PARTNERS EXPORT diverses sommes au titre de la garantie de passif ; que l'argumentaire de nouveau développé sur ces points sera en conséquence écarté ; que l'arrêt mixte du 22 mars 2012 a laissé en suspens les seuls litiges COVINOR et BARICAL ; que l'expert, qui a analysé les éléments du litige COVINOR, a conclu qu'il s' était soldé par la réalisation d'un bénéfice de 3.096,15 euros pour les sociétés TESAK HOLDING et PARTNERS et, s'agissant du litige BARICAL, a indiqué qu'aucun élément justifiant la réclamation des cessionnaires ne lui avait été fourni en cours d'expertise ; qu'il convient de prendre acte de ce que les société TESAK HOLDING et PARTNERS EXPORT ont déclaré renoncer à ces demandes et donc à solliciter la condamnation des consorts Y... au paiement des sommes de 45.168,81 euros et 9.000 euros ; que ces demandes n'étant pas fondées ni justifiées, elles en seront en tant que de besoin rejetées ; que sur l'insuffisance des stocks : l'expert a constaté qu'une erreur figurait dans la situation arrêtée au 8 février 2010 sur l'estimation des stocks en réalité d'un montant de 77.558 euros, - sur lequel s'accordent les parties qui n'ont pas fait d'inventaire contradictoire lors de la cession -, et non de 197.558 euros comme mentionné dans cette situation ainsi que dans le bilan arrêté au 31 décembre 2009, bilan et situation établis sous la nouvelle gérance par l'expert-comptable "historique" de la société ; que selon Monsieur A... du cabinet CPECF, expert-comptable historique de la société, et Madame B..., secrétaire de direction de la société PARTNERS EXPORT depuis 2005, l'ancien gérant Monsieur Y... a participé à l'élaboration du bilan du 31 décembre 2009 mais il n'est pas démontré qu'il ait eu connaissance du résultat fiscal apparu en juin 2010 ; qu'en vertu de la clause de garantie d'actif et de passif les consorts Y... seront condamnés à verser à la société PARTNERS EXPORT la somme de 120.000 euros, correspondant à la surévaluation comptable du stock, l'expert s'étant interrogé sur la raison pour laquelle le cabinet CPECF alors qu'il savait que le montant du stock était de 77.558 euros, a demandé à Madame Z... de lui confirmer qu'il était de 197,558 euros, ce que cette dernière a fait "sous bénéfice d'inventaire", aucun inventaire physique n'ayant été contradictoirement effectué ; que sur les capitaux propres : l'expert, après rectification de la situation établie au 8 février 2010, a mis en exergue que les capitaux propres présentaient une insuffisance de 123.349 euros par rapport à ceux figurant dans cette situation notamment en raison de la surévaluation du stock ; que ces éléments n'étant pas utilement contestés par les appelants, les consorts Y... seront condamnés à payer à la société PARTNERS EXPORT, la somme de 93349 euros, en compensation de l'insuffisance de capitaux propres, compte tenu de la franchise de 30 000 euros prévue à l'acte ; que les intérêts au taux légal seront dus à compter de l'assignation en justice en application de l'article 1153-1 du code civil ; que l'expert a par ailleurs précisé que les appelants, qui soutiennent que le bilan établi au 31 décembre 2009 par la cessionnaire serait faux et que la situation au 8 février 2010 serait incomplète et erronée, ne justifiaient pas de ce que des factures à établir ou établie auraient été omises dans la situation au 8 février 2010 » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE, aux termes du jugement entrepris, « il résulte de l'analyse des documents produits que par acte sous seing privé en date du 9 février 2010, Messieurs Y... ont cédé à la S.A.R.L. TESAK HOLDING l'intégralité des parts sociales qu'ils détenaient dans la Société PARTNERS EXPORT ; que l'acte de cession de parts sociales prévoit en pages 10 et 11 : « CONVENTION DE GARANTIE D'ACTIF DE PASSIF ET AUTRE : La cession des parts sera faite en considération des déclarations et garanties données aux termes des présentes par les CEDANTS et le BENEFICIAIRE, déclarations et garanties considérées comme essentielles par le CESSIONNAIRE sans lesquelles il n'aurait pas contracté, étant précisé que la cession de parts sera soumise en tout état de cause aux dispositions des articles 1641 et suivants du Code Civil. Ces garanties et déclarations sont stipulées au profit du CESSIONNAIRE et/ou de toutes personnes physiques ou morales qu'ils se seraient adjoint ou substitué. Elles sont sincères et exactes à la date des présentes et le seront également à la date de la cession. Toutes les informations figurant dans les annexes et toutes autres informations figurant aux présentes sont exactes et sincères. Après s'être dûment renseignés, les GARANTS n'ont pas eu connaissance de faits ou de circonstances rendant lesdites informations fausses, inexactes ou trompeuses ou susceptibles de réduire la valeur de la société. En conséquence les garants : S'OBLIGENT AUX GARANTIES SUIVANTES : l/ Les GARANTS garantissent que le bilan arrêté au 31 décembre 2008, le compte de résultat de la société au 31 décembre 2008, et les annexes aux comptes annuels (ci-après "le bilan") constituant "l'annexe bilan" des présentes, approuvée par les CEDANTS et annexée aux présentes, que la situation bilantielle arrêtée au 30 septembre 2009, ainsi que le bilan qui s'établit au jour de la cession et qui seront remis au CESSIONNAIRE, sont/seront réguliers et sincères au regard des normes comptables françaises et donnent/donneront une image fidèle du résultat des opérations, de la situation et du patrimoine de la société ; que les GARANTS garantissent solidairement les différents postes d'actif et de passif de la société tels qu'ils apparaissent dans ces documents notamment les comptes créditeurs et débiteurs divers, les créances et dettes de tous ordres, et tels qu'ils apparaissent dans la situation ; qu'en outre, les résultats indiqués dans le bilan au 31 décembre 2008, au 30 septembre 2009 et ceux qui seront arrêtés n'ont pas été affectés, et ne seront pas affectés de manière significative par un manque de cohérence dans la comptabilité ou par des profits ou des charges exceptionnels, par des transactions conclues autrement que dans des conditions commerciales normales ou par tout autre facteur en dehors du cours normal des affaires qui rendraient lesdits résultats pour tout ou partie de la période concernée, exceptionnellement, élevés ou exceptionnellement bas... » ; que les garants se sont engagés irrévocablement vis-à-vis du cessionnaire, à prendre en charge toute perte subie par la Société PARTNERS EXPORT sur les éléments de l'actif figurant sur la situation bilantielle arrêtée au 30 septembre 2008 et sur celle arrêtée au 30 septembre 2009 ainsi que sur le bilan arrêté au jour de la cession et qui se trouverait ou s'avérerait avoir été sous-estimée ; que le bilan arrêté au jour de la cession qui a été finalement établi à la demande du cessionnaire courant octobre 2010 a fait apparaître de nouveaux éléments comptables à savoir : - un résultat comptable de - 132 434 ¿ au 08/02/2010 alors que : * dans le bilan arrêté au 31/12/2008, il était de + 92 904 ¿, * dans la situation arrêtée au 30/09/2009, il était de + 36 035 ¿ et de + 9 085 ¿ le 31/12/2009 ; - la situation comptable établie le jour de la cession a fait apparaître que les capitaux propres étaient de 167 468 ¿ alors qu'ils s'élevaient à 290 817 ¿ sur le bilan de l'exercice clos le 31/12/2008 ; - différents litiges importants ont été portés à la connaissance du cessionnaire ; que dans ces conditions, il échet d'appliquer la « convention de garantie d'actif de passif et autre » telle que prévue dans l'acte sous-seing privé du 9 février 2010 en retenant pour les différents postes incriminés les chiffres avancés par les demanderesses, lesquels sont justifiés au regard des éléments comptables produits aux débats ; que par contre les pièces du dossier ne révèlent pas que les consorts Y... ont sciemment retenu des informations susceptibles de dissuader l'acquéreur de poursuivre l'acquisition des titres de la Société PARTNERS EXPORT » ;
ALORS en premier lieu QUE les consorts Y... alléguaient, page 7 de leurs écritures d'appel, que le bilan au 31 décembre 2009 et la situation au 8 février 2010, établis après la cession, n'avaient été « ni attestés, (ni) réalisés ou signés par les consorts Y... mais bien par Mme Z... », gérante de la société TESAK HOLDING, et, page 8 des mêmes écritures, que « Mme Z... porte l'entière responsabilité de ces faux comptes » ; qu'en jugeant que la garantie des consorts Y... était due au titre d'une insuffisance de stocks au regard de ceux mentionnés dans la situation au 8 février 2010 et dans le bilan arrêté au 31 décembre 2009, après avoir relevé que ces documents avaient été « établis sous la nouvelle gérance » (arrêt, p.6, pénultième §), qu'il n'était « pas démontré » que Monsieur Djilali Y... « ait eu connaissance du résultat fiscal apparu en juin 2010 », qui était la date d'établissement du bilan au 31 décembre 2009, et que Madame Z..., alors même que l'expert-comptable savait que le montant du stock était de 77.558 ¿, avait formellement confirmé à celui-ci qu'il fallait le porter à 197.558 ¿, « sous bénéfice d'inventaire » (arrêt, p.7§1), sans vérifier, comme il lui était demandé, si ces circonstances n'établissaient pas que la société TESAK HOLDING était seule responsable des erreurs comptables qu'elle dénonçait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
ALORS en deuxième lieu QU'en jugeant dans le même temps que « l'expert a constaté qu'une erreur figurait dans la situation arrêtée au 8 février 2010 sur l'estimation des stocks en réalité d'un montant de 77.558 euros (¿) et non de 197.558 euros comme mentionné dans cette situation ainsi que dans le bilan arrêté au 31 décembre 2009, bilan et situation établis sous la nouvelle gérance par l'expert-comptable « historique » de la société » (arrêt, p.6, pénultième §) et que « l'expert a par ailleurs précisé que les appelants, qui soutiennent que le bilan établi au 31 décembre 2009 par le cessionnaire serait faux et que la situation au 8 février 2010 serait incomplète ou erronée, ne justifiaient pas de ce que des factures à établir ou établie auraient été omises dans la situation au 8 février 2010 » (arrêt, p.7§5), la cour d'appel a affecté sa décision d'une contradiction de motifs, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS en troisième lieu QU'en condamnant les consorts Y... à payer la somme de 120.000 ¿ au titre de la surévaluation comptable du stock (arrêt, p.7), puis la somme de 93.349 ¿ en compensation de l'insuffisance de capitaux propres, après avoir relevé que cette insuffisance de capitaux propres résultait notamment « de la surévaluation du stock » (arrêt, p.7§2), la cour d'appel, qui a condamné les consorts Y... à réparer deux fois le préjudice causé par la surévaluation du stock, a méconnu le principe de réparation intégrale du préjudice, violant ainsi l'article 1147 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les consorts Y... de leur demande de condamnation des sociétés PARTNERS EXPORT et TESAK HOLDING au paiement d'une somme de 300.000 ¿ ;
AU MOTIF QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « l'action des sociétés PARTNERS EXPORT et TESAK HOLDING ne revêtant aucun caractère abusif démontré les appelants seront déboutés de leur demande de condamnation des cessionnaires au paiement d'une somme de 300.000 ¿ à titre de dommages et intérêts » ;
ALORS QU'en déboutant les consorts Y... de leur action en responsabilité à l'encontre des sociétés PARTNERS EXPORT et TESAK HOLDING, sans vérifier, comme il lui était demandé, s'il ne résultait pas du fait que la situation au 8 février 2010 et le bilan arrêté au 31 décembre 2009, dont les erreurs fondaient les demandes de ces sociétés, avaient été « établis sous la nouvelle gérance » (arrêt, p.6, pénultième §), qu'il n'était « pas démontré » que Monsieur Djilali Y... « ait eu connaissance du résultat fiscal apparu en juin 2010 », à la date d'établissement du bilan au 31 décembre 2009, et que Madame Z..., alors même que l'expert-comptable savait que le montant du stock était de 77.558 ¿, avait formellement confirmé à celui-ci qu'il fallait le porter à 197.558 ¿, « sous bénéfice d'inventaire » (arrêt, p.7§1), n'établissaient pas l'abus des sociétés PARTNERS EXPORT et TESAK HOLDING, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.