LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quinze novembre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire RACT-MADOUX, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur l'opposition formée par :
- X... Pierre-
à l'arrêt de la Cour de Cassation, chambre criminelle, en date du 7 juin 1988 qui a rejeté le pourvoi formé par ledit X... contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de POITIERS ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur la recevabilité de l'opposition ; Attendu qu'il résulte des articles 579 et 589 du Code de procédure pénale que la voie de l'opposition à un arrêt de la Cour de Cassation n'est pas ouverte au demandeur au pourvoi ; Que dès lors, l'opposition formée par X... à l'arrêt rendu sur son propre pourvoi le 7 juin 1988 est irrecevable ; Par ces motifs,
DECLARE IRRECEVABLE l'opposition formée par X... à l'arrêt du 7 juin 1988 de la chambre criminelle de la Cour de Cassation ;