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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la SCI Les Iles Cordées, société civile immobilière, dont le siège est ...,
2 / M. Pierre X..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan au redressement judiciaire de la SCI Les Iles Cordées,
3 / M. Christophe Z..., ès qualités de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la SCI Les Iles Cordées,
demeurant tous deux ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 décembre 1997 par la cour d'appel de Grenoble, au profit :
1 / de M. Yannick Y..., ès qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Stein Heurtey Physiterm, dénommée Physem, demeurant ...,
2 / de la société Stein Heurtey, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 juillet 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, MM. Bourrelly, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Stéphan, conseiller, les observations de Me Jacoupy, avocat de la SCI Les Iles Cordées, de MM. X... et Z..., ès qualités, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Y..., ès qualités, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Stein Heurtey, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté qu'il ressortait des courriers échangés entre les parties que la conclusion du bail du 23 janvier 1992 était indissociable des engagements pris par la société civile immobilière Les Iles Cordées (la SCI) de prendre en charge le paiement des loyers du bail antérieurement conclu par la société Physem avec un autre bailleur et d'accorder la gratuité pour les locaux pris par celle-ci à bail précaire en mai 1991, et retenu que le manquement de la SCI à ces engagements, ajouté au trouble de jouissance occasionné à la locataire par une vente aux enchères publiques dont la SCI avait été l'objet, trouble dont elle a souverainement apprécié l'existence et la gravité, justifiait la rupture anticipée du contrat de bail par la société Physem, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que la SCI recherchait la responsabilité de la société Stein Heurtey sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, et constaté que la SCI ne rapportait pas la preuve d'agissements fautifs de celle-ci directement à l'origine de son préjudice, la cour d'appel a, répondant aux conclusions, légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI les Iles Cordées aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SCI les Iles Cordées à payer à la société Stein Heurtey la somme de 9 000 francs ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y..., ès qualités ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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