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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / Mme Z, veuve Jean N..., demeurant ...,
2 / Mme Nicole N..., épouse F...
H..., demeurant ...,
3 / Mme Aleth N..., épouse J...
M..., demeurant ...,
4 / M. François N..., demeurant ...,
5 / M. Jean-Paul G..., demeurant ...,
6 / M. Marc G..., domicilié BP...
7 / M. Bernard G..., demeurant ...,
8 / M. François B... ,
9 / Mme Marie-Noëlle I..., épouse D...
B... ,
demeurant ensemble ...,
10 / Mme Chantal B... , veuve Gabriel K..., demeurant ...,
11 / M. Bernard B... ,
12 / Mme Michèle de Z..., épouse Bernard B... ,
demeurant ensemble ...,
13 / M. Gérard B... ,
14 / Mme Christiane X... , épouse E...
B... ,
demeurant ensemble ...,
15 / Mlle L... , demeurant ...,
16 / M. Roger B... ,
17 / Mme Hélène O...
C..., épouse Roger B... ,
demeurant ensemble ...,
18 / Mme Roselyne B... , épouse Michel de Y...,
19 / M. Michel de Y..., demeurant ensemble ...,
20 / Mme Armelle B... , épouse Jean A...,
21 / M. Jean A...,
demeurant ensemble ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 décembre 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre civile, section A), au profit du ministre de l'Economie et des Finances, pris en la personne de Mme l'agent judiciaire, en ses bureaux sis au ministère de l'Economie et des Finances, Service juridique, Agence judiciaire, ...,
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cachelot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Martin, Mme Lardet, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat des consorts N..., G..., B... et des époux de Y... et A..., de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat du ministre de l'Economie et des Finances, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant souverainement que les consorts N... ne rapportaient pas la preuve du préjudice que leur aurait causé l'emprise irrégulière invoquée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne, ensemble, les consorts N..., G..., B... et les époux de Y... et A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du ministre de l'Economie et des Finances ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.