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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 31 octobre 2008), que la caisse régionale de crédit agricole de Lorraine (la banque) a engagé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de M. et Mme X..., suivant commandement délivré le 15 mars 2007 ; qu'un juge de l'exécution a, par jugement du 25 octobre 2007, débouté M. et Mme X... de leur demande de nullité des poursuites et ordonné la réouverture des débats pour que la banque produise un décompte actualisé de sa créance ; que par jugement du 15 mai 2008, ce juge de l'exécution a validé la procédure de saisie immobilière et fixé la date d'adjudication ; que M. et Mme X... ont relevé appel de ces deux jugements ;
Attendu cependant que, sur l'appel formé par M. et Mme X... contre le jugement qui avait ordonné le report de l'adjudication, un arrêt a constaté la caducité du commandement valant saisie ; que le pourvoi formé contre cet arrêt ayant été rejeté (2e Civ., 10 juin 2010, pourvoi n° 09-66.395), la procédure de saisie immobilière se trouve anéantie, de sorte qu'il n'y a pas lieu à statuer ;
PAR CES MOTIFS :
DIT n'y avoir lieu à statuer ;
Condamne la caisse régionale de crédit agricole de Lorraine aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf septembre deux mille dix.
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