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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que le syndicat des copropriétaires, qui avait été informé que la parcelle AD 210 comprenant en sous-sol des constructions lui appartenant, ne figurait pas dans les lots rétrocédés par la société civile immobilière Solaise Plein Sud (SCI), avait proposé l'achat de cette parcelle pour un franc, ce qui avait été accepté par M. X..., mandataire liquidateur de la SCI, que le juge commissaire avait autorisé cette cession en donnant acte au syndicat des copropriétaires de ce qu'il assumerait les charges de copropriété relatives au lot litigieux, que M. X... n'avait pas contesté la situation juridique de la parcelle alors qu'il lui était loisible de le faire et que son accord à la cession avait été subordonné à l'abandon par la copropriété de toute réclamation de charges à compter de la liquidation judiciaire, la cour d'appel, abstraction faite d'un motif surabondant tiré de la présence de la parcelle litigieuse dans la cession consentie par les consorts Y... à la SCI, a légalement justifié sa décision en retenant l'existence d'une contrepartie et en ordonnant la régularisation de
la vente au profit du syndicat des copropriétaires ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z... et la société Gepic aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, M. Z... et la société Gepic à payer la somme de 2 000 euros au syndicat des copropriétaires de la résidence Solaise Plein Sud ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille cinq.
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