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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée en défense :
Vu l'article R. 322-22 du code des procédures civiles d'exécution , ensemble les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile ;
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Toulon, 12 juin 2014), rendu en dernier ressort, que, sur des poursuites de saisie immobilière engagées par la société le Crédit foncier de France (la banque) à l'encontre de M. X... et de Mme Y..., un jugement a autorisé la vente amiable du bien indivis faisant l¿objet de la procédure ;
Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation contre le jugement du juge de l'exécution qui a ordonné la reprise de la procédure et la vente forcée du bien ;
Mais attendu que le jugement, qui s'est borné à ordonner la poursuite de la procédure d'exécution, n'a pas tranché une partie du principal ni mis fin à l'instance ;
Et attendu que le juge de l'exécution n'a pas excédé ses pouvoirs en retenant, pour ordonner la poursuite de cette procédure, que la dette dont le recouvrement était recherché par la banque était une dette solidaire qui engageait les biens acquis en commun par les débiteurs, coïndivisaires, de sorte que Mme Y... n'ayant pas elle-même été déclarée en situation de surendettement, la procédure de saisie immobilière ne pouvait être suspendue à son égard ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé et prononcé par Mme Flise, président, et conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en l'audience publique du trois septembre deux mille quinze.
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